Avis 20132952 Séance du 12/09/2013

Communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants détenus par la section consulaire de l'ambassade de France en République Dominicaine : 1) les documents administratifs concernant l'intégralité des plaintes (« quejas ») qui auraient été déposées à son encontre par les treize personnes citées dans le courrier en date du 18 février 2013 adressé au président du collège des avocats de Saint-Domingue par Madame XXX-XXX XXX, consul adjoint, chef de chancellerie ; 2) la décision de nomination de Madame XXX-XXX XXX en qualité de responsable de cette circonscription consulaire ; 3) l'exequatur (décision d'accréditation) accordé par les autorités dominicaines à Madame XXX-XXX XXX en qualité de responsable de cette circonscription consulaire.
Maître XXX XXX, agissant en son nom et pour son propre compte, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants détenus par la section consulaire de l'ambassade de France en République Dominicaine : 1) les documents administratifs concernant l'intégralité des plaintes (« quejas ») qui auraient été déposées à son encontre par les treize personnes citées dans le courrier en date du 18 février 2013 adressé au président du collège des avocats de Saint-Domingue par Madame XXX-XXX XXX, consul adjoint, chef de chancellerie ; 2) la décision de nomination de Madame XXX-XXX XXX en qualité de responsable de cette circonscription consulaire ; 3) l'exequatur (décision d'accréditation) accordé par les autorités dominicaines à Madame XXX-XXX XXX en qualité de responsable de cette circonscription consulaire. S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions portant des appréciations d'ordre individuel ou couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l’intention du ministre des affaires étrangères de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître XXX. S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet, par suite, un avis défavorable à leur communication.