Avis 20132947 Séance du 12/09/2013
Communication des documents relatifs à la traçabilité des déchets contenant de l'amiante produits sur le chantier de l'Hôtel de Mazan, en novembre et décembre 2012, dont l'élimination et le recyclage étaient à la charge de la commune.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2013, à la suite du refus opposé par Monsieur à sa demande de communication des documents relatifs à la traçabilité des déchets contenant de l'amiante produits sur le chantier de l'Hôtel de Mazan, en novembre et décembre 2012, dont l'élimination et le recyclage étaient à la charge de la commune.
La commission rappelle que, par application de l’article 124-1 et du 1° du II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L. 124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration.
Au cas présent, la commission estime que, dès lors qu'il est achevé et alors même qu'il constituerait un élément de la procédure préparatoire d'une décision administrative en cours d'élaboration, le document sollicité, qui contient des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, à savoir des déchets d'amiante, est communicable à toute personne qui en fait la demande par application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, sous réserve des secrets et intérêts protégés par le II de l’article L. 124-5 du même code.
La commission émet en conséquence, sous les réserves qui viennent d’être exposées, un avis favorable.