Avis 20132938 Séance du 12/09/2013

Copie du dossier de demande d'autorisation déposé par la communauté de communes d'Aubenas Vals pour la régularisation des travaux d'aménagement de la zone d'activité de Chamboulas.
Monsieur XXX XXX, pour le compte de la section Ardèche de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Ardèche à sa demande de copie du dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, déposé par la communauté de communes du pays d'Aubenas Vals pour la régularisation des travaux d'aménagement de la zone d'activité de Chamboulas. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Au cas présent, malgré leurs éventuelles insuffisances, les documents déposés par la communauté de communes du pays d'Aubenas Vals à l'appui de sa demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau sont achevés. La circonstance que le préfet de l'Ardèche ait demandé au pétitionnaire de compléter le dossier en apportant de nouveaux documents ne permet pas de faire regarder les documents antérieurement présentés comme étant encore en cours d'élaboration. La commission estime que les documents demandés, qui comportent des informations relatives à l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.