Avis 20132929 Séance du 12/09/2013

Copie de l'acte de décès de Madame XXX XXX XXX XXX sans que lui soient facturés les frais d'expédition s'élevant à 3,05 euros.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubers à sa demande de copie de l'acte de décès de Madame XXX XXX XXX XXX, décédée dans la commune le 10 septembre 1908, sans que lui soient facturés les frais d'expédition s'élevant à 3,05 euros. La commission rappelle qu'en application des articles L.213-1 et L.213-2 du code du patrimoine, les actes de décès sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aubers a informé la commission que ses services n'avaient trouvé, en dépit des recherches effectuées, aucun acte de décès de Madame XXX à la date indiquée par le demandeur. La commission ne peut donc, dans ces conditions, que déclarer sans objet la demande, qui porte sur un document qui n'existe pas, tout du moins à la date indiquée par le demandeur. Le maire a également indiqué que, s'agissant de la somme réclamée au demandeur, elle avait fait application de la délibération du conseil municipal du 30 mars 2004. A toutes fins utiles, la commission constate que la délibération du conseil municipal du 30 mars 2004 en application de laquelle une somme de 3,05 euros aurait été demandée à Monsieur XXX pour la délivrance de la copie sollicitée si l'acte recherché avait pu être trouvé, régit le montant des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de la commune, en application des dispositions des articles L. 213-8 et D. 213-10 du code du patrimoine, et non la délivrance de copies simples dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. A une telle délivrance de copies simples s'appliquent les dispositions de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, ainsi que celles de l'arrêté interministériel du 1er octobre 2001, qui limitent aux frais de reproduction (fixés, s'agissant des copies de format A4 en impression noir et blanc, à 0,18 euro par page au maximum) et d'envoi postal les frais susceptibles d'être mis à la charge du demandeur.