Avis 20132896 Séance du 12/09/2013
Communication des documents suivants relatifs aux demandes de révision de ses notes :
1) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire (n° 7 groupe 2) qu'il a saisie pour l'année 2012 ;
2) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire (n° 7 groupe 2) qu'il a saisie pour l'année 2009 ;
3) le rapport hiérarchique concernant sa demande de révision de la note qui lui a été attribuée en 2010 ;
4) la note de service n° 124901 du 20 mai 2009 concernant la notation 2009.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux demandes de révision de ses notes :
1) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire (n° 7 groupe 2) qu'il a saisie pour l'année 2012 ;
2) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire (n° 7 groupe 2) qu'il a saisie pour l'année 2009 ;
3) le rapport hiérarchique concernant sa demande de révision de la note qui lui a été attribuée en 2010 ;
4) la note de service n° 124901 du 20 mai 2009 concernant la notation 2009.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué qu'elle refuse de communiquer les documents sollicités aux points 1) et 2) dès lors que les articles 49 et 54 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière le lui interdisent et que le document demandé au point 3) a déjà été communiqué. Elle a par ailleurs joint à sa réponse la copie des documents demandés aux points 3) et 4).
Concernant les documents sollicités aux points 1) et 2), la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les procès-verbaux des commissions administratives paritaires concernant un demandeur lui sont communicables de plein droit, après occultation des éventuelles mentions concernant d'autres agents. La commission estime que les dispositions des articles 49 et 54 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, qui ne contiennent d'ailleurs aucune règle relative à la communication des procès-verbaux des commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière aux agents concernés, ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'application de celles de la loi de 1978. Elle émet donc, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable.
Concernant le document sollicité au point 3), la commission estime que la circonstance que le demandeur en ait accusé réception le 2 août 2011 ne fait pas obstacle à l'exercice de son droit d'accéder à nouveau, plus de deux ans plus tard, au même document, qui lui est communicable à tout moment. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.
Enfin concernant le document demandé au point 4), la commission, qui a pu en prendre connaissance, estime qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande et émet par conséquent aussi un avis favorable sur ce dernier point.