Avis 20132869 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants : 1) l'enregistrement audio intégral de la séance du conseil municipal en date du 5 avril 2012, approuvant la convention d'action foncière conclue avec l'établissement public foncier des Yvelines ; 2) l'extrait complet du « verbatim » du conseil municipal du 5 avril 2012, relatif à la délibération précitée.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Maisons-Laffitte à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'enregistrement audio intégral de la séance du conseil municipal en date du 5 avril 2012, approuvant la convention d'action foncière conclue avec l'établissement public foncier des Yvelines ; 2) l'extrait complet du « verbatim » du conseil municipal du 5 avril 2012, relatif à la délibération précitée. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission constate, au vu des pièces du dossier, que le maire de Maisons-Laffitte a transmis à Maître XXX, par courrier en date du 21 juin 2013, la copie intégrale de la retranscription des débats du conseil municipal du 5 avril 2012 relatifs à la délibération précitée. Le document ayant été communiqué avant la saisine de la commission, elle ne peut par conséquent que déclarer irrecevable la demande sur le point 2). La commission estime que l'enregistrement audio de la séance du conseil municipal du 5 avril 2012 constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur. La commission note que le maire de Maisons-Laffitte a informé le demandeur ne pas disposer des moyens de reproduire cet enregistrement, alors même que ses services ont précédemment adressé à Maître XXX un DVD supportant une copie d'un enregistrement de même nature, réalisé lors de la séance du conseil municipal du 7 février 2011. La commission estime en tout état de cause qu'il lui revient, dans le cas où ses services ne seraient plus en mesure de procéder à de tels travaux de copie, et dans la mesure où l'intéressé maintient sa demande de copie, de faire établir un devis par un prestataire extérieur susceptible de procéder à la duplication de l'enregistrement sollicité, puis de soumettre ce devis au demandeur, afin de faire procéder à la réalisation de cette copie à ses frais, conformément à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet, dès lors, un avis favorable sur le point 1).