Avis 20132823 Séance du 12/09/2013
Communication des documents suivants :
1) concernant le Laboratoire des Pyrénées pour les trois derniers exercices :
a) les statuts ;
b) les comptes administratifs ;
c) les états de l'actif ;
d) les budgets ;
e) les documents annexés aux budgets et aux comptes administratifs ;
f) les décisions modificatives de dépenses ;
g) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ;
h) les rapports de présentation et d'analyse de ces documents, et les analyses financières réalisées par le comptable du Trésor ;
i) les décisions d'attribution de subvention en 2011, 2012 et 2013 ;
j) les comptes de gestion ;
k) les titres de recettes et de dépenses ;
l) les rapports d'audit fiscal ;
2) concernant le Laboratoire des Pyrénées et des Landes :
a) les statuts ;
b) la délibération de constitution de l'établissement ;
c) le compte administratif ;
d) le budget ;
e) les documents annexés au budget et au compte administratif ;
f) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ;
g) les décisions d'attribution de subvention ;
h) les titres de recettes et de dépenses.
Madame XXX XXX, pour le compte de la SAS XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Hautes-Pyrénées à sa demande de communication des documents suivants :
1) concernant le Laboratoire des Pyrénées, pour les trois derniers exercices :
a) les statuts ;
b) les comptes administratifs ;
c) les états de l'actif ;
d) les budgets ;
e) les documents annexés aux budgets et aux comptes administratifs ;
f) les décisions modificatives de dépenses ;
g) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ;
h) les rapports de présentation et d'analyse de ces documents, et les analyses financières réalisées par le comptable du Trésor ;
i) les décisions d'attribution de subvention en 2011, 2012 et 2013 ;
j) les comptes de gestion ;
k) les titres de recettes et de dépenses ;
l) les rapports d'audit fiscal ;
2) concernant le Laboratoire des Pyrénées et des Landes, issu de la fusion du laboratoire des Pyrénées et du laboratoire des Landes :
a) les statuts ;
b) la délibération de constitution de l'établissement ;
c) le compte administratif ;
d) le budget ;
e) les documents annexés au budget et au compte administratif ;
f) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ;
g) les décisions d'attribution de subvention ;
h) les titres de recettes et de dépenses.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées a informé la commission que le laboratoire des Pyrénées, devenu le laboratoire des Pyrénées et des Landes, est un établissement public industriel et commercial, qui ne reçoit pas de subvention de son département, et auquel il a transmis la demande sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes desquelles « lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. » Il a également indiqué que les statuts de l'établissement ont été publiés au Journal officiel et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La commission déduit tout d'abord de cette réponse que les documents mentionnés aux points 1, i et 2, g n'existent. Elle déclare donc sans objet la demande sur ces points.
La commission estime ensuite que les autres documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation ou de la disjonction de mentions dont la divulgation porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de cette loi, notamment le secret en matière commerciale et industrielle.
La commission rappelle aussi qu'il incombe à toute autorité administrative qui les détient de les communiquer au demandeur, et que ce n'est que dans le cas où l'autorité saisie ne les détient pas qu'elle doit transmettre la demande à l'autorité susceptible de les détenir, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle également que le droit d'accès aux documents administratifs cesse de s'exercer à l'égard des documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle note toutefois en l'espèce qu'il n'apparaît pas que les statuts du laboratoire des Pyrénées et du laboratoire des Pyrénées et des Landes auraient été publiés au Journal officiel, et que la référence de publication au BODACC indiquée par l'administration ne correspond pas à une telle publication. Elle estime donc, en l'état, que la demande est recevable même en ce qui concerne les statuts de l'établissement, en l'absence d'indications précises sur les modalités de publication effective de ces statuts.
La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la communication des documents sollicités qui existent.