Avis 20132691 Séance du 12/09/2013

Consultation des documents suivants : 1) les registres des délibérations du conseil municipal suivants : a) 283 E D1 (1841-1887) ; b) 283 E D2 (1887-1900) ; c) 283 E D3 (1900-1910) ; d) 283 E D4 (1910-1920) ; e) 283 E D5 (1921-1935) ; f) 283 E D6 (1935-1963) ; 2) le registre des arrêtés du maire 283 E D7 (1843-1921).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Haut-du-Them-Château-Lambert à sa demande de consultation des documents suivants : 1) les registres des délibérations du conseil municipal suivants : a) 283 E D1 (1841-1887) ; b) 283 E D2 (1887-1900) ; c) 283 E D3 (1900-1910) ; d) 283 E D4 (1910-1920) ; e) 283 E D5 (1921-1935) ; f) 283 E D6 (1935-1963) ; 2) le registre des arrêtés du maire 283 E D7 (1843-1921). Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que les documents demandés constituent des archives publiques communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 213-1 du code du patrimoine et, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 213-2 du même code. L’accès à ces archives doit se faire conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Haut-du-Them-Château-Lambert a informé la commission qu’il n’est pas en possession des documents visés aux points a) à d) du 1) et au point 2). La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le service départemental d'archives de la Hautes-Saône, et d’en aviser Mme XXX. S'agissant des documents visés aux points e) et f) du 1), la commission prend note de l'intention du maire de Haut-du-Them-Château-Lambert de procéder à la consultation demandée. Elle précise que les plages horaires et les jours précis durant lesquels la consultation pourra avoir lieu doivent être fixés par l'administration de façon à assurer un accès effectif aux documents demandés. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable.