Avis 20132684 Séance du 26/09/2013

Communication d'une copie de l'ensemble des correspondances relatives à la mise en œuvre à la rentrée 2013 de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques de la commune que la mairie a échangées avec l'inspection académique de la Seine-et-Marne, la préfecture de la Seine-et-Marne, la Fédération des œuvres complémentaires de l'école laïque (FOCEL) et toute autre structure.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Champagne-sur-Seine à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des correspondances relatives à la mise en œuvre à la rentrée 2013 de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques de la commune que la mairie a échangées avec l'inspection académique de la Seine-et-Marne, la préfecture de la Seine-et-Marne, la Fédération des œuvres complémentaires de l'école laïque (FOCEL) et toute autre structure. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Champagne-sur-Seine a informé la commission de ce qu'il considérait que les documents sollicités avait un caractère préparatoire et inachevé. La commission rappelle qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Il ressort toutefois des documents transmis par ce dernier que les modalités de mise en œuvre de la réforme ont été arrêtées puisqu'un document en précisant les contours a été rendu public sur ce point. La commission estime, dès lors, que ces documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.