Avis 20132636 Séance du 25/07/2013

Copie des documents suivants : 1) relatifs au laboratoire départemental d'analyses des Côtes d'Armor (LDA22) : a) les statuts ; 2) relatifs à l'association des laboratoires publics de l'Ouest associés dont le conseil général est membre : b) les statuts ; c) le budget et les comptes ; d) la convention d'attribution de subvention versée par le conseil général ; e) le compte rendu financier de ladite subvention.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Côtes-d'Armor à sa demande de copie des documents suivants : 1) relatifs au laboratoire départemental d'analyses des Côtes d'Armor (LDA22) : a) les statuts ; 2) relatifs à l'association des laboratoires publics de l'Ouest associés dont le conseil général est membre : b) les statuts ; c) le budget et les comptes ; d) la convention d'attribution de subvention versée par le conseil général ; e) le compte rendu financier de ladite subvention. La commission rappelle qu'en application de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 vaut décision de refus. En l'espèce, Mme XXX a justifié avoir adressé une demande préalable reçue par le conseil général le 23 mai 2013, à laquelle celui-ci n'a pas répondu dans le délai imparti. La saisine de la commission n'est pas prématurée contrairement à ce que fait valoir le président du conseil général des Côtes d'Armor. La commission estime, par ailleurs, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, soit, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (points 1 et 2 a ), soit, en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 (points 2 c, d, e). Elle émet donc un avis favorable.