Avis 20132623 Séance du 12/09/2013
Consultation en mairie des documents suivants :
1) les registres des délibérations du conseil municipal, ainsi que les ordres du jour s'y rapportant ;
2) les comptes rendus des réunions du conseil municipal ;
3) les registres des permis de construire, des « demandes de travaux ».
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Catherine-du-Fraisse à sa demande de consultation en mairie des documents suivants :
1) les registres des délibérations du conseil municipal, ainsi que les ordres du jour s'y rapportant ;
2) les comptes rendus des réunions du conseil municipal ;
3) les registres des permis de construire, des « demandes de travaux ».
En ce qui concerne les documents sollicités aux points 1) et 2), la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des registres des délibérations du conseil municipal et des comptes rendus de ses réunions, de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant des documents sollicités au point 3), la commission rappelle que les permis de construire et les dossiers de demande qui s’y rapportent sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et, le cas échéant, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’administration a statué sur la demande. Elle note que le dépôt d’une telle demande donne immédiatement lieu à l’inscription du nom du pétitionnaire sur le " registre des permis de construire ". Elle estime que, dans la mesure où il n’est lui-même préparatoire à aucune décision, ce registre est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’une décision a ou non été prise sur la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sainte-Catherine-du-Fraisse a informé la commission des démarches qu'il avait entreprises pour permettre à l'intéressé la consultation des documents sollicités en réponse à la demande préalable à la saisine de la commission, sans que ce dernier ne donne suite.
La commission, qui prend note d'une part des moyens limités de l'administration sollicitée, d'autre part des nombreuses demandes que Monsieur XXX lui a adressées. Dans ces conditions, elle émet un avis favorable à la demande, à condition que le demandeur précise au maire la période de temps sur laquelle elle porte. Elle invite également le demandeur à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.