Avis 20132524 Séance du 25/07/2013
Copie, de préférence au format électronique, des documents suivants, dans le cadre de la procédure d'expropriation de son client :
1) le dossier soumis dans le cadre de l'enquête publique ;
2) les arrêtés du préfet de la région Nord-Pas-de-calais, préfet du Nord pris par délégation en date du 8 avril 2008 et 28 juillet 2009, déclarant d'utilité publique le premier et le deuxième programme de travaux de restauration immobilière prévu dans le quartier ancien gare, soubise et basse ville approuvé par la communauté urbaine de Dunkerque ;
3) le programme détaillé des travaux, notamment les prescriptions générales et particulières.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Dunkerque à sa demande de copie, de préférence au format électronique, des documents suivants, dans le cadre de la procédure d'expropriation de son client :
1) le dossier soumis dans le cadre de l'enquête publique ;
2) les arrêtés du préfet de la région Nord-Pas-de-calais, préfet du Nord pris par délégation en date du 8 avril 2008 et 28 juillet 2009, déclarant d'utilité publique le premier et le deuxième programme de travaux de restauration immobilière prévu dans le quartier ancien gare, soubise et basse ville approuvé par la communauté urbaine de Dunkerque ;
3) le programme détaillé des travaux, notamment les prescriptions générales et particulières.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine de Dunkerque a informé la commission la commission de la transmission des documents visés au point 2 de la demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant des documents visés aux points 1) et 3), la communauté urbaine de Dunkerque explique avoir refusé de faire droit à la demande de Me XXX, au motif que la SCI HERMETZ a déjà obtenu, dans le passé, la communication des documents sollicités.
Toutefois, la circonstance que la SCI ait déjà eu connaissance ou obtenu la communication du dossier soumis à enquête publique et du programme détaillé des travaux, respectivement en 2009 et 2011, ne fait pas obstacle à ce que son conseil sollicite la communication, à nouveau, des mêmes documents sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il n'apparait pas qu'une telle demande présenterait un caractère abusif.
La commission émet, donc, un avis favorable à la demande de communication des documents visés aux points 1) et 3).