Avis 20132453 Séance du 23/05/2013

Consultation sur place en mairie, suivie le cas échéant de la délivrance de copies, des documents suivants : 1) les contrats de prestations passés de gré à gré par le maire avec la société « Les XXX d'If » ou, à défaut, le devis correspondant ; 2) les factures qui correspondent aux prestations précitées ; 3) les procès-verbaux des 26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e et 32e séances du conseil municipal ; 4) les factures de la société éguillenne « XXX XXX » relatives à l'installation de 400 panneaux photovoltaïques sur la toiture du groupe scolaire du Cros en août et septembre 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Eguilles à sa demande de consultation sur place en mairie, suivie le cas échéant de la délivrance de copies, des documents suivants : 1) les contrats de prestations passés de gré à gré par le maire avec la société « Les XXX d'If » ou, à défaut, le devis correspondant ; 2) les factures qui correspondent aux prestations précitées ; 3) les procès-verbaux des 26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e et 32e séances du conseil municipal ; 4) les factures de la société éguillenne « XXX XXX » relatives à l'installation de 400 panneaux photovoltaïques sur la toiture du groupe scolaire du Cros en août et septembre 2012. La commission rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission estime, en outre, que les bons de commande se rattachant à un marché public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves ci-dessus rappelées. En l’absence de réponse du maire d’Eguilles, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 1) dans les conditions précédemment décrites. La commission estime, en second lieu, que les documents visés aux points 2), 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point. La commission rappelle, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics.