Avis 20132446 Séance du 06/06/2013

La communication du dossier administratif de son père décédé, Monsieur XXX XXX, avec notamment : 1) son adresse administrative ; 2) les services d'affectation ; 3) les fonctions exercées ; 4) l'indice de rémunération, grade et échelon.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de France Télécom à sa demande de communication du dossier administratif de son père décédé, Monsieur XXX XXX. La commission rappelle que France Télécom est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L. 35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés confiant de telles missions à France Télécom, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rapportent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. La commission précise toutefois que le dossier d'un agent public n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, tant que les délais prévus au I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils soient directement concernés par tout ou partie de ces documents, ce qui leur confère dans ce cas à l’égard du ou des documents considérés la qualité d'«intéressé » au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission estime que la seule qualité d'ayant droit de Madame XXX ne lui confère pas celle de personne intéressée à l’égard du dossier individuel de son père. La commission rappelle en outre que le dossier de Monsieur XXX ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de son décès, pour les documents dont la communication met en cause le secret médical, et, pour les autres documents, d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document sollicité ou du dernier document inclus dans le dossier, en application des 2° et 3° de l’article L. 213-2 du code du patrimoine. Un accès anticipé à ces documents peut être sollicité sur le fondement de l’article L. 213-3 du code du patrimoine. En l’espèce, en l’état de ses informations, la commission estime que l’accès anticipé de Madame XXX au dossier de son père porterait une atteinte excessive aux intérêts que les dispositions du code du patrimoine ont entendu protéger. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame XXX des pièces du dossier de son père dépourvues de caractère médical et datant au plus tard de juin 1963 et un avis défavorable pour le surplus.