Conseil 20132330 Séance du 25/07/2013
Caractère communicable à Monsieur XXX, de la lettre que Monsieur XXX, son voisin, a adressé à l'architecte des bâtiments de France le 15 mai 2006, dans le cadre d'un contentieux concernant l'élagage des arbres de son jardin.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 juillet 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur XXX, de la lettre que Monsieur XXX, son voisin, a adressé à l'architecte des bâtiments de France le 15 mai 2006, dans le cadre d'un contentieux concernant l'élagage des arbres de son jardin.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En l'espèce, bien qu'elle n'ait pas pu prendre connaissance du document sollicité, la commission estime que la lettre demandée n'est communicable qu'à son auteur, dès lors qu'elle pourrait révéler un comportement de celui-ci dont la divulgation à un tiers pourrait lui être préjudiciable. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.