Avis 20132314 Séance du 25/07/2013

Communication d'une copie des documents et éléments suivants : 1) la liste des hôpitaux publics du Tarn disposant d'un service d'aumônerie ; 2) le document officiel que chaque patient ou son représentant doit remplir préalablement à son admission, pour chacun des établissements publics de santé du Tarn ; 3) le montant des sommes versées au titre du service d'aumônerie, par établissement, par année et pour chaque culte, pour les cinq dernières années ; 4) le « référent laïcité », pour chaque établissement.
Monsieur XXX XXXXXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé Midi-Pyrénées à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants : 1) la liste des hôpitaux publics du Tarn disposant d'un service d'aumônerie ; 2) le document officiel que chaque patient ou son représentant doit remplir préalablement à son admission, pour chacun des établissements publics de santé du Tarn ; 3) le montant des sommes versées au titre du service d'aumônerie, par établissement, par année et pour chaque culte, pour les cinq dernières années ; 4) le « référent laïcité », pour chaque établissement. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points et invite l'ARS Midi-Pyrénées à procéder directement à la communication de ces documents au demandeur. La commission rappelle, par ailleurs, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.