Avis 20132268 Séance du 23/05/2013
Communication d'une copie intégrale et non partielle (c'est-à-dire avec les « résultats intermédiaires ») de l'enquête réalisée en février 2013 pour le compte de la collectivité par l'institut IPSOS sur les attentes des habitants de Reims à l'égard de l'équipe municipale.
Madame XXX XXX, présidente du groupe UMP/DVD au conseil municipal de Reims, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2013, à la suite du refus opposé par la maire de Reims à sa demande de communication d'une copie intégrale et non partielle (c'est-à-dire avec les « résultats intermédiaires ») de l'enquête réalisée en février 2013 pour le compte de la collectivité par l'institut IPSOS sur les attentes des habitants de Reims à l'égard de l'équipe municipale.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le rapport établi par un prestataire extérieur, auquel la commune a demandé de réaliser une enquête de satisfaction auprès de ses habitants, est un document administratif communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle estime, en revanche, que les questionnaires individuels remplis par les personnes interrogées lors de l’enquête, qui ont pu être conservés par l’institut de sondage, ne sont pas en principe des documents communicables sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, à l’exception toutefois du cas dans lequel ces questionnaires auraient été remis à la commune par le prestataire. Elle précise que, dans ce cas exceptionnel, qui ne paraît pas conforme aux usages des instituts de sondage, les questionnaires individuels ne seraient communicables que sous réserve de l’occultation de celles de leurs mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’un des secrets protégés par l’article 6 de la même loi.
La commission émet un avis favorable à la demande dans les conditions précédemment définies.