Avis 20132248 Séance du 25/07/2013

Communication des documents suivants : 1) le dossier transmis au maire par le service public de l'assainissement non collectif (SPANC) après l'expertise du système d'assainissement de la maison de Monsieur et Madame XXX ; 2) la lettre adressée consécutivement aux époux XXX par le maire ; 3) le courrier par lequel le maire a autorisé la société XXX XXX à procéder aux contrôles, dont fait état son courrier du 7 janvier 2013 au syndicat mixte du pays des Cévennes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-du-Gard à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier transmis au maire par le service public de l'assainissement non collectif (SPANC) après l'expertise du système d'assainissement de la maison de Monsieur et Madame XXX ; 2) la lettre adressée consécutivement aux époux XXX par le maire ; 3) le courrier par lequel le maire a autorisé la société XXX XXX à procéder aux contrôles, dont fait état son courrier du 7 janvier 2013 au syndicat mixte du pays des Cévennes. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Jean-du-Gard, rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n° 20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial ou par le secret de la vie privée. La commission relève qu'en l'espèce, le système d’assainissement de la maison voisine de l'habitation du demandeur est susceptible, selon les termes utilisés par le syndicat mixte du Pays des Cévennes dans une lettre adressée le 18 décembre 2012 au maire de Saint-Jean-du-Gard, de « générer de graves nuisances pour l'habitation de Monsieur XXX (infiltrations d'eaux usées) et d'entraîner une pollution du milieu naturel. » Elle en déduit que les documents sollicités contiennent des informations relatives à des « émissions de substances dans l'environnement » et estime, dès lors, que ces informations sont communicables au demandeur. Elle émet donc un avis favorable.