Avis 20132226 Séance du 04/07/2013

La copie des éléments qui ont permis au préfet des Ardennes d'affirmer que Madame XXX XXX, sa cliente, aurait été l'auteur d'infractions pénales, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2013, à la suite du refus opposé par préfet des Ardennes à sa demande de la copie des éléments qui lui ont permis d'affirmer que sa cliente aurait été l'auteur des infractions pénales mentionnées dans la décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. La commission relève que la décision ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Madame XXX XXX a été prise au vu des résultats d’une enquête de gendarmerie prescrite par le préfet des Ardennes. Le rapport d’enquête et la lettre de transmission de ce rapport comportent des éléments sur l’identité de l’intéressée, sur sa situation familiale et ses conditions de vie (logement, profession,…), sur son degré d’intégration ainsi que des mentions issues de fichiers de police. Elle constate que ces dernières mentions sont au demeurant identiques à celles qui ont déjà été notifiées à Madame XXX XXX dans la décision d’ajournement de sa demande de naturalisation. La commission, qui a pris connaissance des observations de l’administration, estime que le rapport d’enquête et sa lettre de transmission, établis dans le cadre d’une procédure de naturalisation et servant de fondement à la décision prise à l’issue de cette procédure, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressée en application des dispositions combinées des articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation des seules mentions relatives à la vie privée de son conjoint, et ce alors même que ces documents comportent pour partie des informations extraites de fichiers de police. Elle relève, en outre, que cette communication n’est, en l’espèce, de nature à porter atteinte ni au déroulement d’une procédure devant une juridiction ni à des opérations préliminaires à une telle procédure. La commission rappelle, en revanche, qu’une demande d’accès à d’autres informations non reprises dans le rapport d’enquête et sa lettre de transmission, que les fichiers de police pourraient éventuellement comporter, relève exclusivement de la compétence de la CNIL qui, en accord avec le responsable du traitement, pourra faire procéder à d’éventuelles mises à jour et rectifications, en application de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978. En conséquence la commission émet, sous les réserves ci-dessus, un avis favorable à la communication au demandeur du rapport d’enquête et de sa lettre de transmission et se déclare incompétente pour le surplus.