Avis 20132204 Séance du 14/05/2013
Copie des documents suivants :
1) l'autorisation ou le permis d'inhumer Madame XXX XXX née XXX, son épouse, inhumée le 22 décembre 2006 dans la concession de la famille XXX ;
2) la déclaration d'intervention de commencement de travaux dans la concession précitée pour la pose d'un caveau de 4 compartiments pour lesquels un avis favorable a été donné aux pompes funèbres XXX ;
3) l'autorisation d'exhumation de Monsieur YYY, Octave XXX décédé le 6 mars 1948 (concession particulière) et de son épouse, Madame XXX XXX née XXX décédée le 11 mars 1975.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Sai à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) l'autorisation ou le permis d'inhumer Madame XXX XXX née XXX, son épouse, inhumée le 22 décembre 2006 dans la concession de la famille XXX ;
2) la déclaration d'intervention de commencement de travaux dans la concession précitée pour la pose d'un caveau de 4 compartiments pour lesquels un avis favorable a été donné aux pompes funèbres XXX ;
3) l'autorisation d'exhumation de Monsieur YYY, Octave XXX décédé le 6 mars 1948 (concession particulière) et de son épouse, Madame XXX XXX née XXX décédée le 11 mars 1975.
S'agissant tout d'abord du document dont la communication est sollicitée au point 1), et dont elle a pu prendre connaissance, la commission rappelle que les autorisations d'inhumation constituent des documents administratifs communicables aux ayants droit de la personne inhumée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Tel est le cas de Monsieur XXX dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait divorcé de son épouse. Elle émet par conséquent un avis favorable sur ce point.
En ce qui concerne ensuite le point 2) de la demande, le maire de Sai a informé la commission que le document sollicité n'existe pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point.
La commission constate enfin que le demandeur joint lui-même à sa lettre de saisine le document mentionné au point 3), qui lui avait été communiqué par courrier du 22 août 2011. La commission déclare donc irrecevable la demande sur ce point, le refus de communication allégué n'étant pas établi.