Conseil 20132188 Séance du 25/07/2013

Caractère communicable, dans le cadre d'une hospitalisation d'office, de l'intégralité du dossier médical d'une patiente au médecin traitant de celle-ci, respectant ainsi la règlementation qui prévoit qu'aucune restriction de communication pour secret professionnel ne peut être opposé à celui-ci, sachant que cette transmission intégrale risque, dans la logique de la pathologie de la patiente, de mettre en danger le praticien, risque de fixation délirante, et/ou la malade, passage à l'acte auto-agressif.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 juillet 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre d'une hospitalisation d'office, de l'intégralité du dossier médical d'une patiente au médecin traitant de celle-ci, respectant ainsi la règlementation qui prévoit qu'aucune restriction de communication pour secret professionnel ne peut être opposé à celui-ci, sachant que cette transmission intégrale risque, dans la logique de la pathologie de la patiente, de mettre en danger le praticien, risque de fixation délirante, et/ou la malade, passage à l'acte auto-agressif. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Vous avez informé la commission que la patiente n'a pas souhaité consulter sur place son dossier médical mais qu'elle a désigné son médecin traitant comme destinataire des copies. La commission estime, ainsi qu'elle l'a énoncé dans son conseil n° 20103449 du 16 septembre 2012, que si le praticien hospitalier en charge de la patiente peut s'opposer à ce que celle-ci accède seule à son dossier, il ne peut refuser qu'elle le consulte avec l'assistance d'un médecin, qui peut être ce praticien ou un médecin que la patiente aura elle-même désigné, et que c'est au médecin désigné par la patiente qu'il appartient de déterminer les modalités les plus appropriées d'exercice du droit à communication du demandeur, notamment dans le cas où, comme en l'espèce, une communication intégrale des informations médicales contenues dans son dossier pourrait entraîner de la part de la patiente, en raison de la nature même de sa pathologie, une décompensation voire un passage à l'acte auto-agressif ou hétéro-agressif.