Avis 20132138 Séance du 10/10/2013

Communication aux fins de réutilisation des documents suivants, relatifs à l'exploitation des réseaux d'initiative publique en matière d'accès à l'Internet haut-débit – établis en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales –, annexés aux contrats de délégation de service public, d’affermage ou de mise en place de régies : 1) les grilles tarifaires des offres des réseaux d'initiative publique ; 2) les spécifications techniques d’accès au service, qui précisent les normes de connexion, les éléments techniques à respecter.
Monsieur XXX XXX, pour la Fédération de fournisseurs d'accès à internet associatifs (FDN), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président de la société Tutor à sa demande de communication aux fins de réutilisation des documents suivants, relatifs à l'exploitation des réseaux d'initiative publique en matière d'accès à l'Internet haut-débit – établis en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales –, annexés aux contrats de délégation de service public, d’affermage ou de mise en place de régies : 1) les grilles tarifaires des offres des réseaux d'initiative publique ; 2) les spécifications techniques d’accès au service, qui précisent les normes de connexion, les éléments techniques à respecter. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. En application de ces principes, la commission considère de façon générale, d'une part, que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable, ainsi que ses annexes, notamment en ce qui concerne les prix des prestations du délégataire et, d'autre part, que ces documents peuvent être demandés tant à la personne publique délégante qu'au délégataire. La commission constate toutefois, en l'espèce, que la demande adressée par la FDN à la société Tutor ne porte pas sur un document annexé à un contrat de délégation de service public clairement identifié et dont la société Tutor serait titulaire mais sur un catalogue des offres commerciales que cette société est susceptible de proposer, le cas échéant, aux autorités délégantes. La commission considère que ce document ne peut être regardé comme un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.