Avis 20132112 Séance du 25/07/2013

Copie des documents suivants : 1) le « protocole carburant mars 2012 » ; 2) les budgets, comptes, conventions conclues et comptes rendus financiers déposés par les organismes ayant bénéficié de subventions « carburant » en 2012 ; 3) les certificats d'analyse, par les autorités communautaires, des produits pétroliers importés par les organismes subventionnés en 2012 (gasoil et SP95) ; 4) les documents suivants concernant le tanker « Le Tamarin » au cours des trois dernières années : a) les résultats d'analyse des prélèvements effectués par les services douaniers avant le déchargement ; b) les certificats de déclaration de résidus de cargaison ; c) les certificats nationaux et internationaux de nettoyage ; d) les documents concernant l'intervention de la société agréée ayant procédé au lavage avant le départ de Port Réunion ; e) les certificats de transport, réception, exportation, traitement et stockage des résidus issus du lavage.
Monsieur XXX XXX pour le compte de la SARL Coopérative carburants d'intérêt régional et de public privé (CCIRPP) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de La Réunion à sa demande de copie des documents suivants : 1) le « protocole carburant mars 2012 » ; 2) les budgets, comptes, conventions conclues et comptes rendus financiers déposés par les organismes ayant bénéficié de subventions « carburant » en 2012 ; 3) les certificats d'analyse, par les autorités communautaires, des produits pétroliers importés par les organismes subventionnés en 2012 (gasoil et SP95) ; 4) les documents suivants concernant le tanker « Le Tamarin » au cours des trois dernières années : a) les résultats d'analyse des prélèvements effectués par les services douaniers avant le déchargement ; b) les certificats de déclaration de résidus de cargaison ; c) les certificats nationaux et internationaux de nettoyage ; d) les documents concernant l'intervention de la société agréée ayant procédé au lavage avant le départ de Port Réunion ; e) les certificats de transport, réception, exportation, traitement et stockage des résidus issus du lavage. S’agissant du document visé au point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée le préfet de La Réunion a indiqué qu’il n’existait aucun document intitulé « protocole carburant mars 2012 ». Toutefois, la commission estime que la demande présentée par la société CCIRPP doit être regardée comme tendant à obtenir la communication de la délibération en date du 3 avril 2012, par laquelle la commission permanente du conseil régional de la Réunion a notamment décidé de prendre en charge l’augmentation des prix des carburants au 1er avril 2012. Elle émet un avis favorable à la communication à Monsieur XXX de cette délibération, qui peut être demandée par toute personne en application de l’article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales. S’agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, donc, sous réserve que les documents sollicités existent, un avis favorable sur ce point de la demande également. S’agissant des documents visés aux points 3) et 4), le préfet de La Réunion a informé la commission de ce que les seuls documents dont disposent ses services sont des « certificats de qualité produit » établis au cours des mois de mars et d’avril 2013. Ces documents comportent les résultats d’analyse réalisées par des laboratoires agréés de Singapour pour attester de la qualité du carburant transporté par le tanker « Tamarin ». Il indique, par ailleurs, que ces documents lui ont été transmis par la société SRPP qui exploite ce tanker, sans que celle-ci soit tenue à une telle communication. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les documents détenus par des personnes publiques dans le cadre de l’exercice de leur mission de service public, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée. Toutefois, les documents établis par une entreprise pour les besoins de son activité, qui n’ont été adressés à l’administration qu’à des fins d’information, sans que celle-ci les détienne dans le cadre de l’exercice d’une mission de service public, n’ont pas le caractère de documents administratifs au sens de l’article 1er précité. En l’espèce, elle relève que les « certificats de qualité produit » se rapportant au tanker « le Tamarin », dont les services de la préfecture de la Réunion ont reçu une copie, ont été établis à la demande de la société SRPP pour l’exercice de son activité. Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission par le préfet que ces certificats, adressés selon lui volontairement par la société SRPP en dehors de toute obligation légale ou réglementaire, seraient détenus sur leur demande par les services déconcentrés de l’État et exploités par eux pour les besoins ou dans le cadre d’une mission de service public dont ils sont investis. Elle ne peut donc, en l’état des informations dont elle dispose, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communication des certificats en cause, qui ne paraissent pas revêtir le caractère de documents administratifs.