Avis 20132068 Séance du 14/05/2013
Consultation des documents suivants :
1) les registres des délibérations du conseil municipal pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 2011
2) le grand livre des comptes de l'année 2012 ;
et copie des documents suivants :
3) le compte rendu du conseil municipal du 6 juillet 2012 ;
4) les listes électorales à jour.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Alban-des-Villards à sa demande de consultation des documents suivants :
1) les registres des délibérations du conseil municipal pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 2011
2) le grand livre des comptes de l'année 2012 ;
et copie des documents suivants :
3) le compte rendu du conseil municipal du 6 juillet 2012 ;
4) les listes électorales à jour.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de l’article 21-4° de la loi du 17 juillet 1978, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes électorales sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R. 16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ».
La commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
En l'espèce, la commission, qui a noté le manque de personnel que connait actuellement la commune de Saint-Alban-des-Villards, considère cependant que la consultation sur place, en mairie, des recueils et livres de comptes, laquelle n'implique pas la reproduction de l'ensemble de ces documents, n'est pas de nature à entraver le bon fonctionnement des services et que les demandes de copie portent sur un volume limité de documents.
La commission émet donc un avis favorable sur l'ensemble des points de la demande.