Conseil 20132018 Séance du 14/05/2013

Caractère communicable, à Maître XXX XXX agissant au nom et pour le compte de Madame XXX XXX, son époux et ses enfants, du document en date du 15 juin 2009 par lequel la mère de Madame XXX XXX, Madame XXX XXX, aujourd'hui décédée, avait exprimé le souhait que ces derniers ainsi que Madame XXX XXX, fille de Madame XXX, n'assistent pas à ses obsèques et manifesté la volonté d'en confier l'organisation à son autre fille, Madame XXX XXX.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 mai 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Maître XXX XXX, agissant au nom et pour le compte de Madame XXX XXX, de son époux et de ses enfants, du document en date du 15 juin 2009 par lequel une habitante de la Motte avait désigné l'une de ses filles pour organiser ses obsèques et souhaité que celles-ci aient lieu sans la présence de son autre fille, de l'époux de cette dernière et de leurs enfants. Ce document ayant été remis au maire de La Motte à l'appui d'une demande d'autorisation d'inhumer présentée, sur le fondement de l'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, par la personne ainsi désignée comme ayant seule qualité pour pourvoir aux funérailles, la commission estime qu'il présente le caractère d'un document administratif soumis au droit d'accès régi par les articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que ce document, dont elle a pu prendre connaissance, n'est communicable qu'aux intéressés, à savoir la personne désignée pour pourvoir aux funérailles et les autres proches de la défunte mentionnés par ce document, qui sont directement concernés, ainsi qu'à leur conseil Maître XXX.