Avis 20131998 Séance du 14/05/2013
Communication d'une copie des documents suivants :
1) tout acte désignant les agents de la police municipale autorisés à disposer d'un accès direct à une main courante informatisée, pris en application de l'arrêté ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités ;
2) la déclaration préalable à la mise en œuvre d'une main courante informatisée ;
3) la facture d'achat du logiciel de main courante informatisée qui pourrait être utilisé par le service de police municipale ;
4) le registre prévu à l'article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Herblay à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) tout acte désignant les agents de la police municipale autorisés à disposer d'un accès direct à une main courante informatisée, pris en application de l'arrêté ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités ;
2) la déclaration préalable à la mise en œuvre d'une main courante informatisée ;
3) la facture d'achat du logiciel de main courante informatisée qui pourrait être utilisé par le service de police municipale ;
4) le registre prévu à l'article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de même que le document mentionné au point 3), s'il existe, en application de la même disposition et de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission considère que le registre mentionné au point 4) est également communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, en application de l'article 6 de la même loi, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou au respect de leur vie privée ou qui feraient apparaître, de leur part, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc sur ce point un avis favorable sous cette réserve.
S'agissant en revanche du point 2) de la demande, la commission rappelle qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. L'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur ce point de la demande d'avis.