Avis 20131939 Séance du 14/05/2013

Communication des documents justifiant l'exigence d'une lettre de motivation préalable à la candidature d'un conseiller municipal à une commission municipale.
Madame XXX XXX, conseillère municipale, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Mandelieu-la-Napoule à sa demande de communication des éléments suivants justifiant l'exigence d'une lettre de motivation préalable à la candidature d'un conseiller municipal à une commission municipale : 1) article du règlement intérieur ; 2) références des désignations précédentes où de telles lettres de motivation ont été produites. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mandelieu-la-Napoule a indiqué que Mme XXX, absente lors du conseil municipal au cours duquel les désignations à la commission ont été votées , avait donné procuration pour les seuls votes des délibérations inscrites à l'ordre du jour et que son mandataire n'était pas en possession d'une lettre manifestant clairement la volonté de Mme XXX d'être candidate à la commission. La commission en déduit que plutôt qu'une lettre de motivation, c'est une lettre de candidature qui a été exigée par le maire. Concernant le document dont la communication est demandée au point 1), la commission estime qu'un règlement intérieur d'un conseil municipal qui comporterait un article prévoyant que la candidature à une commission doit être précédée d'une lettre de candidature constituerait un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document, s'il existe. En revanche, la commission rappelle que si la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.