Avis 20131918 Séance du 14/05/2013
Communication, de préférence sur support numérique, des documents suivants, relatifs à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Hambach :
1) le rapport complet du commissaire enquêteur à la suite de l'enquête publique ;
2) le dossier complet de la révision du PLU.
Madame XXX XXX, pour l'association de défense contre la pollution de Sarreguemines et environs (ADPSE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Hambach à sa demande de communication, de préférence sur support numérique, des documents suivants, relatifs à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Hambach :
1) le rapport complet du commissaire enquêteur à la suite de l'enquête publique ;
2) le dossier complet de la révision du PLU.
L'intéressée demande par ailleurs que ces documents soient communiqués aux conditions tarifaires légales.
1) Sur le caractère communicable des documents demandés :
La commission relève que l'enquête publique est close et que la révision du PLU a été approuvée par le conseil municipal le 25/02/2013. Elle en déduit que les documents sollicités sont communicables dans leur ensemble à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'accord du maire de Hambach.
2) Sur les modalités de communication des documents demandés :
a) En ce qui concerne le dossier complet de révision du PLU :
La commission prend note de la réponse du maire de Hambach l'informant de ce que le dossier complet de révision du PLU était communicable sous format numérique sans frais.
b) En ce qui concerne le rapport complet du commissaire enquêteur :
La commission prend note de la réponse du maire de Hambach lui indiquant que le rapport complet de l'enquête publique n'était pas disponible en format numérique demandé par Mme XXX XXX et a dû faire l'objet d'un travail de numérisation.
S’agissant de la tarification de la reproduction de ces documents, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction.
A cet égard, l’article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 précise que " des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais, sont pris en compte, à l’exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d’affranchissement selon les modalités d’envoi postal choisies par le demandeur ". Les frais autres que le coût de l’envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L’intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. L’ensemble de ces dispositions s’applique aussi bien aux collectivités territoriales qu’à l’État et à ses établissements publics.
La commission souligne cependant que l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que le choix du demandeur s’exerce " dans la limite des possibilités techniques de l’administration ". Elle en déduit que le barème fixé par l’arrêté du Premier ministre n’est applicable que pour autant que la reproduction des documents est effectuée par l’administration sollicitée. Dès lors que la reproduction excède ses possibilités techniques (notamment en cas de documents de grand format ou de pièces en couleur) et qu’elle doit faire appel à un prestataire extérieur, les principes posés par l’article 4 de la loi, selon lesquels la communication se fait aux frais du demandeur et sans que ces frais puissent excéder le coût de la reproduction, trouvent à s’appliquer directement.
En l’espèce, compte tenu notamment du format des documents communiqués, la commune a eu recours à une entreprise de reprographie, dont les tarifs peuvent dès lors être répercutés sur le demandeur.