Avis 20131861 Séance du 23/05/2013

Communication des documents suivants concernant la SAS « Fonds de co-investissement Poitou-Charentes » pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 : 1) la plaquette comptable ; 2) le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2013, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional de Poitou-Charentes à sa demande de communication des documents suivants, concernant la SAS « Fonds de co-investissement Poitou-Charentes » au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 : 1) la plaquette comptable ; 2) le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes. La commission rappelle qu’en application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme des documents administratifs « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève qu’en l’espèce, la SAS « Fonds de co-investissement Poitou-Charentes » a été créée au cours du mois d’août 2010 par la région Poitou-Charentes en application des dispositions de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que « la région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : (…) 9° la souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises ». Conformément à ces dispositions, la SAS « Fonds de co-investissement Poitou-Charentes » a été chargée, aux termes de ses statuts, de réaliser des opérations de capital risques, en apportant un soutien financier en fonds propres, sous la forme principalement de prises de participations, à des petites et moyennes entreprises innovantes ou issues de l’économie sociale et solidaire. Si ce fonds a été créé sous la forme d’une société par actions simplifiée, la région Poitou-Charentes en est néanmoins l’unique associé et approuve les orientations de la politique d’investissement suivie par le fonds. En outre, l’action de cette société est intégralement financée par les dotations que lui versent la région et le fonds européen de développement économique régional (FEDER) au titre du programme opérationnel Poitou-Charentes. La commission estime que ces éléments, nonobstant le fait que la SAS « Fonds de co-investissement Poitou-Charentes » soit dépourvue de prérogatives de puissance publique, révèlent que la région Poitou Charentes a entendu lui confier une mission de service public. Elle en déduit que les documents demandés, dès lors qu’ils sont élaborés par le fonds lui-même, comme c’est le cas de son rapport de gestion, ou établis à la demande de celui-ci par un prestataire extérieur, comme c’est le cas des rapports établis par les commissaires aux comptes, sont des documents administratifs relevant du droit de d’accès prévu par l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Au demeurant, la commission considère que les documents dont Monsieur XXX demande la communication à la région Poitou-Charentes ont été reçus par celle-ci dans le cadre de la mission de service public tendant au développement économique de la région dont cette collectivité territoriale est investie en vertu de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales. En application des mêmes dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission précise qu’aucune des mentions des rapports en cause, dont elle a pu prendre connaissance, qu’il s’agisse des mentions se rapportant à la SAS « Fonds de co-investissement Poitou-Charentes » elle-même, laquelle n’intervient pas sur un marché concurrentiel, ou qu’il s’agisse encore des mentions se rapportant aux sociétés bénéficiaires des apports réalisés par le fonds, ne sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication de l’intégralité des documents demandés.