Avis 20131833 Séance du 25/04/2013
Communication des documents suivants, relatifs au programme de modernisation du réseau câblé Numéricâble :
1) la délibération du conseil municipal concernant le point 1 du compte rendu du 28 septembre 2012 intitulé « programme de modernisation du réseau câblé Numéricâble » ;
2) le contrat conclu le 13 octobre 1992 avec la société Région Communication Partenariat, aux droits de laquelle vient in fine la société NC Numéricâble ;
3) la délibération du 16 juillet 2010 décidant notamment de prendre acte du programme de modernisation, valeur juin 2010, d'approuver ledit programme, d'enjoindre à la société NC Numéricâble de procéder à ladite modernisation ;
4) le compte rendu des réunions techniques qui ont suivi conduisant à une actualisation du projet ;
5) le dossier technico-commercial modifié en conséquence et notifié à la commune le 4 juin 2012 par la société NC Numéricâble pour un programme de modernisation dont le montant est estimé à 1 140 754 € H.T. ;
6) le projet transactionnel dont il est fait référence dans le compte rendu du 28 septembre 2012.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Longeville-lès-Saint-Avold à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au programme de modernisation du réseau câblé Numéricable :
1) la délibération du conseil municipal concernant le point 1 du compte rendu du 28 septembre 2012 intitulé « programme de modernisation du réseau câblé Numéricable » ;
2) le contrat conclu le 13 octobre 1992 avec la société Région Communication Partenariat, aux droits de laquelle vient la société NC Numéricable ;
3) la délibération du 16 juillet 2010 décidant notamment de prendre acte du programme de modernisation, valeur juin 2010, d'approuver ledit programme et d'enjoindre à la société NC Numéricable de procéder à ladite modernisation ;
4) le compte rendu des réunions techniques qui ont suivi conduisant à une actualisation du projet ;
5) le dossier technico-commercial modifié en conséquence et notifié à la commune le 4 juin 2012 par la société NC Numéricable pour un programme de modernisation dont le montant est estimé à 1 140 754 € H.T. ;
6) le projet transactionnel dont il est fait référence dans le compte rendu du 28 septembre 2012.
En l'absence de réponse du maire de la commune, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités estime, en premier lieu, que les délibérations visées aux points 1) et 3) de la demande sont librement communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission comprend, en deuxième lieu, que les documents visés aux points 2), 4) et 5) sont relatifs à l'exécution d'un contrat en cours entre la société Numéricable et la commune de Saint-Avold, portant sur la modernisation du réseau câblé de la commune.
Elle rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission émet donc, sous réserve de l'occultation de telles mentions, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 4) de la demande. Elle rappelle, en revanche que les mémoires techniques des entreprises ne sont pas communicables, dès lors qu'ils contiennent nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet, donc un avis défavorable à la communication du dossier technico-commercial visé au point 5) de la demande.
La commission estime, en troisième lieu, que le document mentionné au point 6) présente le caractère d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, destinée à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction. Elle en déduit que ce document ne peut être regardé comme un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare, par suite, incompétence pour connaître de la demande relative à sa communication.