Avis 20131798 Séance du 25/04/2013
Copie des documents suivants relatifs à l'autorisation de transfert conventionnel de l'activité du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs du comité de sauvegarde de l'enfance du biterrois (CESB) vers le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'association tutélaire de gestion (ATG) et visés dans l'arrêté n° 2013/0015 :
1) le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales du Languedoc-Roussillon annexé à l'arrêté n° 100191 du 26 avril 2010 ;
2) l'arrêté n° 2010/01/3233 du 15 novembre 2010 autorisant la création du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'association ATG ;
3) l'arrêté n° 2010/01/3234 du 15 novembre 2010 autorisant la création du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs du CESB ;
4) le relevé de décisions du conseil d'administration de l'ATG en date du 29 octobre 2012, incluant notamment la décision 2012/009 approuvant le projet de reprise du service MJPM du CESB ;
5) le relevé de décisions du conseil d'administration du CESB en date du 12 décembre 2012, incluant notamment la question 2 décidant le transfert de l'activité MJPM à l'association ATG ;
6) le protocole conventionnel établi entre le CESB et l'ATG du 28 décembre 2012 ;
7) l'avis favorable en date du 4 janvier 2013 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers ;
8) l'entier dossier de demande d'autorisation de transfert conventionnel.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2013, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale de l'Hérault à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'autorisation de transfert conventionnel de l'activité du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs du comité de sauvegarde de l'enfance du biterrois (CESB) vers le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'association tutélaire de gestion (ATG) et visés dans l'arrêté n° 2013/0015 :
1) le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales du Languedoc-Roussillon annexé à l'arrêté n° 100191 du 26 avril 2010 ;
2) l'arrêté n° 2010/01/3233 du 15 novembre 2010 autorisant la création du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'association ATG ;
3) l'arrêté n° 2010/01/3234 du 15 novembre 2010 autorisant la création du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs du CESB ;
4) le relevé de décisions du conseil d'administration de l'ATG en date du 29 octobre 2012, incluant notamment la décision 2012/009 approuvant le projet de reprise du service MJPM du CESB ;
5) le relevé de décisions du conseil d'administration du CESB en date du 12 décembre 2012, incluant notamment la question 2 décidant le transfert de l'activité MJPM à l'association ATG ;
6) le protocole conventionnel établi entre le CESB et l'ATG du 28 décembre 2012 ;
7) l'avis favorable en date du 4 janvier 2013 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers ;
8) l'entier dossier de demande d'autorisation de transfert conventionnel.
La commission considère, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1) et 7) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission rappelle, en deuxième lieu, qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.
La commission constate, ainsi qu’en dispose l’article L. 471-1 du code de l’action sociale et des familles, que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui sont agréés par le préfet du département après avis conforme du procureur de la République, exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire. Eu égard à la nature judiciaire de ce service public, la commission considère toutefois que seuls les documents produits ou reçus par les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires qui se rapportent à l’organisation de ce service revêtent un caractère administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978.
La commission relève par ailleurs, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE 25 juillet 2008, CEA, n° 280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables, et ce même s'ils sont détenus par une administration ou un établissement public qui n'en sont pas les auteurs.
En application de ces principes, la commission considère que les documents visés aux points 4), 5), 6) et 8), qui sont relatifs à la mission de service public de protection des majeurs des associations en cause, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc également un avis favorable sur ces points.
La commission rappelle, en troisième lieu, qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate, en l’espèce, que le préfet de l’Hérault a indiqué au demandeur que les documents visés aux points 2) et 3) étaient publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Languedoc-Rousillon et de la préfecture de l’Hérault et étaient disponibles sur les sites internet de ces administrations. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ces points.