Avis 20131789 Séance du 06/06/2013

Communication des documents suivants se rapportant à la procédure de renouvellement de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du réseau de transports : 1) la délibération de l’assemblée délibérante se prononçant sur le principe de la délégation de service public, en application de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales ; 2) la délibération déclarant sans suite la procédure de consultation et actant la reprise en régie du service public des transports ; 3) les rapports de présentation (ou note de synthèse) qui ont présidé aux délibérations de reprise en régie ; 4) les rapports d’analyse des offres.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Nice-Côte-d'Azur à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à la procédure de renouvellement de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du réseau de transports : 1) la délibération de l’assemblée délibérante se prononçant sur le principe de la délégation de service public, en application de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales ; 2) la délibération déclarant sans suite la procédure de consultation et actant la reprise en régie du service public des transports ; 3) les rapports de présentation (ou note de synthèse) qui ont présidé aux délibérations de reprise en régie ; 4) les rapports d’analyse des offres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Métropole Nice-Côte-d'Azur a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 3) ont été transmis au demandeur, ce que confirme ce dernier, et que les documents visés au point 4) n'existaient pas. La commission note que si le demandeur estime que la communication ainsi opérée est incomplète dès lors qu'elle n'inclut pas l'avis de la commission de délégation de service public, la commission relève que la communication de cette pièce n'a pas été sollicitée auprès de l'administration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.