Avis 20131768 Séance du 25/04/2013

Communication des documents suivants, relatifs à l'organisation d'un « bric à brac », le 24 février 2013 : 1) la déclaration préalable de vente au déballage ; 2) la demande de mise à disposition du domaine public, s'agissant de la salle omnisports ; 3) les documents comptables relatifs à la présence de Maître XXX, huissier, à l'assemblée générale du comité des fêtes du 13 février 2013, à la demande de la commune ; 4) le constat de cet huissier.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Thiaville-sur-Meurthe à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'organisation d'un « bric à brac », le 24 février 2013 : 1) la déclaration préalable de vente au déballage ; 2) la demande de mise à disposition du domaine public, s'agissant de la salle omnisports ; 3) les documents comptables relatifs à la présence de Maître XXX, huissier, à l'assemblée générale du comité des fêtes du 13 février 2013, à la demande de la commune ; 4) le constat de cet huissier. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Thiaville-sur-Meurthe a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Mme XXX comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission émet donc un avis favorable.