Avis 20131715 Séance du 25/04/2013

Communication des documents suivants : 1) concernant les subventions octroyées par l'ARS NPDC à l'association APESAL sise 6 rue des Nieules 59846 Armentières pour les années 2010, 2011 et 2012 : formulaires d'informations relatifs à l'attribution de ces aides individuelles envoyées à la commission européenne, dans le cadre de la règle de minimis, conformément à la circulaire du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises et la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations ; 2) les autorisations données par la Commission européenne pour ces aides.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants : 1) concernant les subventions octroyées par l'ARS NPDC à l'association APESAL sise 6 rue des Nieules 59846 Armentières pour les années 2010, 2011 et 2012 : formulaires d'informations relatifs à l'attribution de ces aides individuelles envoyées à la commission européenne, dans le cadre de la règle de minimis, conformément à la circulaire du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises et la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations ; 2) les autorisations données par la Commission européenne pour ces aides. En l’absence de réponse de l’administration, la commission indique que si les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de l'application de ce règlement, sur laquelle la commission d'accès aux documents administratifs n'a pas reçu compétence pour émettre un avis, en revanche, toute autorité administrative en France reste tenue d’examiner au regard de la législation française les demandes de communication dont elle est saisie et qui portent sur les documents dont elle est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne. Par conséquent, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur la demande visée au point 2), tandis qu'il y a bien lieu pour elle d’examiner l’application de la loi du 17 juillet 1978 à la demande visée au point 1), dès lors que celle-ci ne porte pas sur des documents élaborés par une institution communautaire. La commission considère en l’espèce que les formulaires sollicités, s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles portant atteinte à l'un des secrets protégés par l'article 6 de la même loi, en particulier au secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.