Avis 20131707 Séance du 25/04/2013

Communication, de préférence par courrier électronique, de tous les comptes rendus et de toutes les délibérations du conseil municipal, de septembre à décembre 2009.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire du Lavandou à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) tous les comptes rendus du conseil municipal de septembre à décembre 2009; 2) toutes les délibérations du conseil municipal de septembre à décembre 2009. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Lavandou a informé la commission de ce que les documents visés au point 1) de la demande, avait été transmis à Maître XXX par courriel du 3 avril 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Concernant le point 2) de la demande, la commission rappelle que ces documents adminsitratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et émet donc un avis favorable sur ce point.