Avis 20131630 Séance du 11/04/2013
Communication des documents suivants, relatifs à l'enquête publique de juillet 2012 portant sur la modification partielle du tracé du chemin rural dit « des Tertres », au regard de la parcelle AB n° 58 :
1) les procès-verbaux de réunions du conseil municipal relatifs à l'ouverture et à la clôture de l'enquête publique ;
2) le dossier d'enquête publique.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montmorency Beaufort à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'enquête publique de juillet 2012 portant sur la modification partielle du tracé du chemin rural dit « des Tertres », au regard de la parcelle AB n° 58 :
1) les procès-verbaux de réunions du conseil municipal relatifs à l'ouverture et à la clôture de l'enquête publique ;
2) le dossier d'enquête publique.
S'agissant des documents visés au point 1), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable.
S'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi.
Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande d’avis.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur XXX a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.