Conseil 20131569 Séance du 11/04/2013
1) caractère communicable de l'intégralité des comptes rendus de bureau établis lors de réunions de travail où certaines délibérations sont adoptées et où certains sujets traités font ensuite l'objet de délibérations prises en conseil communautaire ;
2) caractère communicable des délibérations de bureau adoptées uniquement au cours de la séance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'intégralité des comptes rendus de bureau établis lors de réunions de travail où certaines délibérations sont adoptées et où certains sujets traités font ensuite l'objet de délibérations prises en conseil communautaire.
La commission rappelle qu’il résulte de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978, à l’exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814). La commission estime que la même exception couvre les informations relatives, le cas échéant, aux secours accordés à des personnes physiques ou les informations relatives à la santé des personnes.
La commission estime en outre que ces règles, énoncées pour les documents relatifs aux séances de l'organe délibérant de l'établissement public, pour les actes de cet organe et pour ceux de son président, s'appliquent aussi aux comptes rendus des séances du bureau de l'établissement et aux décisions de cet organe. La commission souligne enfin qu'au sein du compte rendu d'une séance de l'organe délibérant ou d'une réunion du bureau, il n'y a pas lieu de distinguer entre les sujets faisant l'objet d'une décision immédiate de l'organe et les sujets renvoyés à une décision ultérieure, notamment une décision d'un autre organe.
En l'espèce, la commission considère que les comptes rendus que vous lui avez transmis, qu'ils traitent des délibérations adoptées par le bureau ou d'autres sujets abordés lors de ses réunions, sont, en application de ces principes, intégralement communicables à tout demandeur.