Avis 20131533 Séance du 04/07/2013

Communication des éléments suivants : 1) le planning des agents affectés aux crèches, au périscolaire et des agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ; 2) la délibération concernant les heures supplémentaires ; 3) la raison pour laquelle certains agents n'ont pas 5 semaines de congés annuels ; 4) la raison pour laquelle certains agents ne bénéficient pas des 3 jours du maire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Baho à sa demande de communication des éléments suivants : 1) le planning des agents affectés aux crèches, au périscolaire et des agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ; 2) la délibération concernant les heures supplémentaires ; 3) la raison pour laquelle certains agents n'ont pas 5 semaines de congés annuels ; 4) la raison pour laquelle certains agents ne bénéficient pas des 3 jours du maire. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission estime que les documents mentionnés au point 1) ne sont, en l'absence d'anonymisation, communicables qu'à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où la divulgation à des tiers de son planning de travail et d'astreinte porterait atteinte à la protection de sa vie privée. Ces documents ne peuvent être communiqués au syndicat demandeur, sur le fondement de cette loi, qu'après occultation de toute mention permettant d'identifier individuellement ces agents. La commission émet un avis favorable sous cette réserve. S'agissant de la délibération mentionnée au point 2), le maire de Baho a informé la commission qu'il l'a transmise au demandeur par courrier du 17 avril 2013. La commission déclare donc la demande irrecevable sur ce point, en l'absence du refus de communication allégué. La commission se déclare enfin incompétente en ce qui concerne les points 3) et 4) de la demande, qui ne portent pas sur des documents mais sur des renseignements.