Avis 20131525 Séance du 11/04/2013

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les procès-verbaux des séances de l'organe délibérant du syndicat pour les années 2009 à 2012 ; 2) les comptes administratifs sur les mêmes exercices ; 3) si la communication devait se faire par délivrance de photocopies, la délibération fixant les frais de reproduction votée préalablement à sa demande de documents.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal mixte AGEDI à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les procès-verbaux des séances de l'organe délibérant du syndicat pour les années 2009 à 2012 ; 2) les comptes administratifs sur les mêmes exercices ; 3) si la communication devait se faire par délivrance de photocopies, la délibération fixant les frais de reproduction votée préalablement à sa demande de documents. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du président du syndicat intercommunal AGEDI de procéder à cette communication dès que possible. Elle relève, à cet égard que l'administration évoque un délai de quelques semaines en raison d'un problème d'effectifs. Elle précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Cependant, ce délai de communication, qui doit être, dans la pratique, aussi bref que possible, ne saurait, pour rester conforme à la loi de 1978, excéder un mois.