Avis 20131497 Séance du 11/04/2013

Copie des documents suivants : 1) les arrêtés par lesquels des zones de réglementation spéciale de la publicité ont été instaurées dans les communes d'Hillion, Plédran, Ploufragan, Saint-Julien, Trégueux et Yffiniac, antérieurement au 13 juillet 2007 ; 2) la liste des communes du département couvertes par des zones de réglementation spéciale de la publicité ou par des règlements locaux de publicité ; 3) la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de plan local d'urbanisme (PLU) ayant décidé l'élaboration d'un règlement local de publicité sur leur territoire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor (DDTM) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les arrêtés par lesquels des zones de réglementation spéciale de la publicité ont été instaurées dans les communes d'Hillion, Plédran, Ploufragan, Saint-Julien, Trégueux et Yffiniac, antérieurement au 13 juillet 2007 ; 2) la liste des communes du département couvertes par des zones de réglementation spéciale de la publicité ou par des règlements locaux de publicité ; 3) la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de plan local d'urbanisme (PLU) ayant décidé l'élaboration d'un règlement local de publicité sur leur territoire. La commission rappelle que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement et, s'agissant des arrêtés municipaux mentionnés au point 1) de la demande, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également qu'en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, l'administration saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration doit transmettre la demande à cette dernière, et en aviser l'intéressé. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur de la DDTM des Côtes d'Armor de procéder prochainement à la communication de ces documents à M. XXX.