Avis 20131488 Séance du 14/05/2013
Communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) la décision du 19 décembre 2012 prise par la commission, rejetant les comptes de campagne de Monsieur XXX XXX, candidat à l'élection présidentielle ;
2) le courrier adressé par la commission au président du Conseil constitutionnel et la réponse de ce dernier.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) la décision du 19 décembre 2012 prise par la Commission nationale, rejetant les comptes de campagne de Monsieur XXX XXX, candidat à l'élection présidentielle ;
2) le courrier adressé par la Commission nationale au président du Conseil constitutionnel à propos de sa demande de communication ;
3) la réponse de ce dernier.
S'agissant de la décision mentionnée au point 1) de la demande, la commission d'accès aux documents administratifs rappelle qu'en application du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, dont les dispositions ont valeur organique, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, autorité administrative indépendante instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, approuve, rejette ou réforme, dans les six mois de leur dépôt, les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle et arrête le montant du remboursement forfaitaire de leurs dépenses de propagande par l'Etat. En application du III du même article, ces décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois de leur notification. Le dernier alinéa du V du même article dispose : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement ».
La commission d'accès aux documents administratifs déduit de ces dispositions que l'acte pris par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, autorité administrative indépendante, pour, conformément à sa mission de service public, approuver, rejeter ou réformer le compte d'un candidat à l'élection présidentielle, présente le caractère d'un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et, s'il peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel, ne peut pour autant être regardé comme inachevé dans l'attente de cette décision du juge de l'élection présidentielle, ni comme préparatoire à cette décision.
La commission d'accès aux documents administratifs considère, par ailleurs, que les dispositions organiques qui imposent la publication au Journal officiel de la décision approuvant, rejetant ou réformant définitivement le compte de campagne d'un candidat, que cette dernière décision soit prise, en l'absence de recours, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours du candidat, par le Conseil constitutionnel, n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire le document comportant la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission d'accès aux documents administratifs estime donc que la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qu'elle fasse ou non l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, est en principe communicable à toute personne qui le demande, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins que sa communication ne porte atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la même loi.
A cet égard, la commission d'accès aux documents administratifs estime que la communication à des tiers de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques notifiée au candidat et contestée par celui-ci devant le Conseil constitutionnel n'est de nature ni à compliquer la conduite d'opérations préliminaires à la décision du Conseil constitutionnel, ni à compliquer l'office de celui-ci, ni à retarder le jugement de l'affaire par le Conseil constitutionnel. Dès lors, la commission estime que cette communication ne porterait pas atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures », au sens du f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne requiert donc pas l'autorisation du Conseil constitutionnel.
La commission d'accès aux documents administratifs, qui n'a pu prendre connaissance de la pièce sollicitée, ne relève, enfin, aucun autre motif de refuser, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sa communication. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant des lettres mentionnées aux points 2) et 3) de la demande, la commission d'accès aux documents administratifs estime que de tels courriers, relatifs à l'éventualité de la communication d'un document administratif détenu par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et qui sont produits ou reçus par cette Commission dans le cadre de sa mission de service public, présentent dès lors eux-mêmes le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de cette loi, sous les réserves prévues à cet article ainsi qu'à l'article 6.
Dans ce cadre, la commission, qui a pu prendre connaissance de la réponse du président du Conseil constitutionnel mentionnée au point 3) de la demande, estime qu'aucun motif tiré des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne s'oppose à sa communication à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point de la demande. La commission émet également un avis favorable à la communication du courrier mentionné au point 2), dont elle n'a pu prendre connaissance, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la même loi.