Avis 20131357 Séance du 28/03/2013

Communication d'une copie du rapport rédigé à l'issue de l'enquête dite « de commandement » diligentée à la suite du décès de son fils, Monsieur XXX XXX, gendarme mobile au sein de l'escadron 16/7 de gendarmerie mobile de Baccarat (Meurthe-et-Moselle), survenu le 13 septembre 1995.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie du rapport rédigé à l'issue de l'enquête dite « de commandement » diligentée à la suite du décès de son fils, Monsieur XXX XXX, gendarme mobile au sein de l'escadron 16/7 de gendarmerie mobile de Baccarat (Meurthe-et-Moselle), survenu le 13 septembre 1995. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a indiqué à la commission qu'aucune enquête de commandement n'avait été réalisée par la gendarmerie nationale à la suite du décès du gendarme XXX mais que néanmoins trois rapports avaient été établis par le commandement local. La commission rappelle que les documents dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des intérêts mentionnés au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne sont en principe communicables qu'à la personne intéressée. Toutefois, lorsque celle-ci est décédée, la communication de ces documents peut également être obtenue par ses ayants droit ou ses proches, si cette personne ne s'y est pas opposée de son vivant et sous réserve que les demandeurs justifient d'un motif légitime, qu'il convient d'apprécier au cas par cas et au regard de la nature du document et de l'intérêt du défunt comme du demandeur (avis n° 20091443 du 30 avril 2009 et avis n° 20120223 du 29 janvier 2012). En l'espèce, la commission estime que les rapports administratifs demandés sont communicables à Madame XXX, qui justifie d'un motif légitime en cherchant à connaitre les circonstances du décès de son fils, dès lors que rien ne permet de penser que celui-ci se serait opposé à une telle communication. Elle émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du ministre de la défense d'y faire droit prochainement.