Avis 20131227 Séance du 04/07/2013
Communication, de préférence par courriel, des documents suivants, relatifs à chacune des séances du conseil municipal des 15 octobre 2012 et 18 février 2013 :
1) la lettre de convocation des membres ;
2) l'affiche annonçant la séance et le procès-verbal d'affichage ;
3) les éventuelles annonces faites dans la presse ou sur le site des séances ;
4) les minutes du secrétaire de séance ;
5) la copie du registre des délibérations de la 1re page (ordre du jour) à la dernière page (signatures) ;
6) l'extrait signé de chacune des décisions prises ;
7) la preuve du dépôt en préfecture de chacune des décisions prises ;
8) le compte rendu de la séance et son procès-verbal d'affichage.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants, relatifs à chacune des séances du conseil municipal des 15 octobre 2012 et 18 février 2013 :
1) la lettre de convocation des membres ;
2) l'affiche annonçant la séance et le procès-verbal d'affichage ;
3) les éventuelles annonces faites dans la presse ou sur le site des séances ;
4) les minutes du secrétaire de séance ;
5) la copie du registre des délibérations de la 1re page (ordre du jour) à la dernière page (signatures) ;
6) l'extrait signé de chacune des décisions prises ;
7) la preuve du dépôt en préfecture de chacune des décisions prises ;
8) le compte rendu de la séance et son procès-verbal d'affichage.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aigues-Vives a indiqué avoir communiqué les documents sollicités aux points 1) ainsi que 5) à 8) par courrier du 7 juin 2013 accompagné d'un cd-rom, et ajouté que les documents sollicités aux points 2) à 4) n'existent pas ou ne sont pas communicables.
La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis concernant les documents demandés aux points 1) ainsi que 5) à 8).
Pour les documents dont la communication est sollicitée aux points 2) à 4), la commission ne peut que déclare également la demande d'avis sans objet pour ceux de ces documents qui n'existent pas.
En revanche, la commission considère que ceux qui existent sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une diffusion publique, auquel cas le droit garanti par cet article cesserait de s'exercer à leur égard. Elle émet donc en ce qui les concerne, sous cette réserve, un avis favorable.