Avis 20131200 Séance du 28/03/2013

Copie des documents suivants la concernant : 1) son dossier administratif complet (lettre d'embauche, contrat de travail, courriers, résultat d'enquête de la mairie sur sa capacité à garder les enfants, rapports de la crèche, habilitation, etc.) ; 2) l'ensemble des mentions informatiques contenues dans le système d'information de la mairie, à la direction des ressources humaines, relatives à sa période de travail, conformément à la loi informatique et libertés du 6 juillet 1978 modifiée, concernant notamment l'enregistrement de son contrat de travail.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-le-Temple à sa demande de copie des documents suivants la concernant : 1) son dossier administratif complet (lettre d'embauche, contrat de travail, courriers, résultat d'enquête de la mairie sur sa capacité à garder les enfants, rapports de la crèche, habilitation, etc.) ; 2) l'ensemble des mentions informatiques contenues dans le système d'information de la mairie, à la direction des ressources humaines, relatives à sa période de travail, conformément à la loi informatique et libertés du 6 juillet 1978 modifiée, concernant notamment l'enregistrement de son contrat de travail. La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à l'intéressée, en application des articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Concernant le point 2) de la demande, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette demande qui émane de la personne concernée.