Avis 20131199 Séance du 11/04/2013

Communication, par courrier électronique, des comptes rendus des délibérations du conseil municipal des 20 novembre, 18 décembre 2012 et 15 janvier 2013, que le demandeur souhaite publier sur le site « vivreamanthes.e-monsite.com ».
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Manthes à sa demande de communication, par courrier électronique, des comptes rendus des délibérations du conseil municipal des 20 novembre, 18 décembre 2012 et 15 janvier 2013, que le demandeur souhaite publier sur le site « vivreamanthes.e-monsite.com ». La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention exprimée par le maire de Manthes de les communiquer prochainement. En revanche, la commission, qui a rejeté comme irrecevable une saisine concomitante de M. XXX visant à la communication systématique de l'intégralité des informations concernant les réunions du conseil municipal de Manthes, invite le demandeur à faire preuve, à l'avenir, de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Elle rappelle par ailleurs que la publication des documents sollicités sur le site internet du demandeur, sur lequel les visiteurs sont invités à publier, s'ils le souhaitent, des commentaires, constitue une utilisation du document à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle il a été élaboré et, ainsi, une réutilisation des informations publiques contenues dans ce document, au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Compte tenu des termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui dispose, à propos des documents qui en relèvent : « chacun peut les publier sous sa responsabilité », la commission estime que les dispositions du premier alinéa de l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978 n'imposent pas au demandeur de procéder, avant leur réutilisation, à l’anonymisation des comptes rendus communiqués. En revanche, sauf accord de l’administration, les informations contenues dans ces comptes rendus ne devront pas être altérées, leur sens ne devra pas être dénaturé, leurs sources et la date de leur dernière mise à jour devra être mentionnée conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que la mise en ligne intégrale et sans modification des comptes rendus communiqués par la commune, qui mentionnent eux-mêmes leur source et leur date, suffirait à satisfaire à ces dernières prescriptions. Enfin, la commission rappelle que si la réutilisation s'accompagnait d'un traitement, au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, des données à caractère personnel contenues dans ces comptes rendus, le réutilisateur devrait se conformer aux dispositions de cette loi, conformément au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978.