Avis 20131190 Séance du 28/03/2013

Communication du dossier administratif et social de Madame XXX XXX, mère de son client, décédée le 24 février 2012.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX-Pierre XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Bruges à sa demande de communication du dossier administratif et social de Madame XXX XXX, mère de son client, décédée le 24 février 2012. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que, lorsque des documents se rapportent au secret de la vie privée d'une personne décédée, ses ayants droit, mais aussi ses proches peuvent en obtenir communication si cette personne ne s'y est pas opposée de son vivant et sous réserve qu'ils justifient d'un motif légitime, qu'il convient d'apprécier au cas par cas et au regard de la nature du document et de l'intérêt du défunt comme du demandeur (avis n° 20091443 du 30 avril 2009 et avis n° 20120223 du 29 janvier 2012). Aucune disposition n'énumère ces motifs. Il peut s'agir notamment pour l'ayant droit de défendre des droits patrimoniaux, ou de mieux comprendre son passé, proche ou ancien. En l'espèce, la commission relève que la personne décédée n'a pas refusé que ses ayants droit aient accès aux documents la concernant. Elle constate par ailleurs que le demandeur justifie d'un motif légitime dans la mesure où il entend contester une libéralité consentie par la défunte. Dans ces conditions et en l'absence de réponse de l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande.