Conseil 20131182 Séance du 28/03/2013

Caractère communicable à une personne, des demandes d'exhumation de corps et des déclarations de porte-fort se rapportant à ses parents, signées à son insu, par ses deux sœurs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 mars 2013 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants : les demandes d'exhumation de corps et les déclarations de porte-fort se rapportant à ses parents, signées à son insu, par ses deux sœurs. La commission rappelle que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert du corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, notamment les demandes adressées à la commune, constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions du II de l'article 6 de cette loi font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les « intéressés » pouvant y avoir accès. La commission relève que, en vertu des dispositions de l'article L. 2222-13 du code général des collectivités territoriales, les concessions funéraires sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants et successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle. Chaque indivisaire dispose des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la concernant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci tels que les autorisations d'inhumation et d'exhumation. La commission estime également que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert d’un corps sont communicables aux ayants droit du défunt et aux membres de la famille proche qui n'auraient pas la qualité d'indivisaire de la concession concernée par l'opération autorisée, à condition qu'ils justifient de leur qualité, au besoin en produisant des actes d'état civil, et d'un motif légitime pour obtenir une telle communication. Au cas présent, la commission constate qu'il ressort des pièces que vous nous avez communiquées que la demanderesse a la qualité d'indivisaire de la concession sur laquelle portent les demandes d'exhumation des corps de ses parents. Elle estime, dès lors, que ces demandes, ainsi que les déclarations de porte-fort qui l’accompagnent, lui sont communicables, nonobstant les différends susceptibles d'exister entre la demanderesse et ses sœurs.