Avis 20131152 Séance du 04/07/2013

Communication de préférence par courrier électronique d'une copie de tous les documents portés à la connaissance des conseillers municipaux lors du conseil municipal de Gignac-la-Nerthe du 8 avril 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Gignac-la-Nerthe à sa demande de communication de préférence par courrier électronique d'une copie de tous les documents portés à la connaissance des conseillers municipaux lors du conseil municipal de Gignac-la-Nerthe du 8 avril 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi et, s'agissant des documents annexés aux délibérations du conseil municipal, sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, à l’exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814). Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.