Avis 20131103 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants relatifs au projet de la SCI Te Manu Reva : 1) l'avis d'enquête publique ayant précédé le projet immobilier ; 2) l'étude d'impact sur l'environnement.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Punaauia à sa demande de communication des documents suivants relatifs au projet de la SCI Te Manu Reva : 1) l'avis d'enquête publique ayant précédé le projet immobilier ; 2) l'étude d'impact sur l'environnement. En l'absence de réponse du maire de Punaauia, concernant le document visé au point 1) de la demande, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande d’avis sur ce point. Concernant le document visé au point 2) de la demande, la commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.