Avis 20131015 Séance du 14/03/2013
Copie des documents suivants concernant sa fille mineure, XXX XXX XXX :
1) le dossier par lequel son ex-époux a inscrit leur fille à l’école Jules Ferry en classe de CE1 pour la rentrée 2012 ;
2) le certificat de radiation de l’école Alexandre Fourtanier dans laquelle l’enfant était inscrite depuis la maternelle.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant sa fille mineure, XXX XXX XXX :
1) le dossier par lequel son ex-époux a inscrit leur fille à l’école Jules Ferry en classe de CE1 pour la rentrée 2012 ;
2) le certificat de radiation de l’école Alexandre Fourtanier dans laquelle l’enfant était inscrite depuis la maternelle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Toulouse a informé la commission de ce que le document visé au point 1) avait été adressé à Mme XXX par courrier du 27 février 2013.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant du document visé au point 2) la commission considère qu'il s'agit d'un document communicable à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle exerce l'autorité parentale sur l'enfant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Le maire de Toulouse a toutefois informé la commission que le document sollicité n’était pas en sa possession et que Mme XXX avait été invitée à se rapprocher de la direction de l'école concernée.
La commission rappelle qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Mme XXX.